Article L511-10 consolidé du dimanche 30 septembre 1990 au mardi 3 octobre 2006
L'autorité supérieure fait prononcer par décret l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales des chambres ou contraires aux lois et à l'ordre public.
Article L511-11 consolidé du dimanche 30 septembre 1990 au mardi 3 octobre 2006
Les chambres qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementaires du titre Ier du présent livre pourront être dissoutes par décret rendu en Conseil des ministres.