Section 5 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger.
Article L764-8 consolidé du jeudi 22 juin 2000 au samedi 13 décembre 2003
Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum audit régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité mentionnée au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
Article L764-9 consolidé du jeudi 22 juin 2000, abrogé le samedi 13 décembre 2003
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application de la présente section.