Code rural et de la pêche maritime
Section 3 : Capital social et dispositions financières.
" En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera au maximum égale à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation des ménages, établi par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques.
" Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un commissaire aux comptes inscrit, est cumulable avec celle prévue à l'article L. 523-7.
" Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation du capital social supérieure à celle prévue au deuxième alinéa du présent article ".
"Art. L. 523-5 : Les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans des personnes morales sont soumises à autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat".
Le quatrième alinéa de l'article L. 523-7 est ainsi rédigé :
" En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite visée à l'article L. 523-1 tel que modifié par l'article L. 582-7 ".