Article L583-5 consolidé du dimanche 21 mars 1999, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Les sociétés d'intérêt collectif agricole existantes à la date de publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 précitée disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent titre.