Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Mesures préparatoires.
Les propriétaires et, s'il y a lieu, les titulaires des droits d'exploitation sont convoqués à la visite des lieux quinze jours au moins avant la date de cette visite. La délégation peut entendre toute personne susceptible d'éclairer son avis.
La commission se prononce sur le rapport de la délégation et, après avoir entendu les intéressés qui l'ont demandé par lettre adressée à son président, elle arrête l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune.
L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
1° Un plan indiquant :
a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux et, le cas échéant, celui de l'exploitant ;
b) Le cas échéant, les parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées ;
c) Les routes, voies et chemins ;
d) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ;
2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles paraissant lui appartenir ;
3° Le cas échéant, un état des titulaires de droits de propriété et d'exploitation des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées ;
4° Tous éléments déterminants de la valeur des fonds et de leurs conditions d'exploitation.
Lorsque le fonds a été déclaré inculte ou manifestement sous-exploité en application de l'article R. 122-1, la notification prévue à l'alinéa précédent comporte, pour le propriétaire intéressé, mention de cette déclaration. Le cas échéant, cette déclaration est notifiée également au titulaire du droit d'exploitation.
Les notifications prévues à l'alinéa précédent valent mises en demeure de remettre en valeur au sens du premier alinéa de l'article L. 122-4.
La demande d'attribution de droits d'exploitation de fonds incultes ou manifestement sous-exploités doit être adressée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avant la fin de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4. La demande doit préciser la référence cadastrale de la parcelle ou des parties de parcelles dont la remise en valeur est envisagée et être accompagnée de l'engagement de remettre en valeur le fonds dans le délai prévu, selon le cas, à l'article L. 122-4 ou à l'article L. 125-10.
Il est également spécifié qu'en cas de mutation, les effets de la mise en demeure de remise en valeur, adressée en application du premier alinéa de l'article L. 122-4, vaudront vis-à-vis du nouveau propriétaire ou du nouveau titulaire du droit d'exploitation.
Cet avis est également communiqué à la chambre des notaires du ou des départements de la situation des biens.