Code rural et de la pêche maritime
Section 2 : Etablissement du plan d'échanges.
Lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droit réels, autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.
Lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droit réels, autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.
Le dossier d'enquête comprend :
1° Le plan parcellaire des échanges proposés ;
2° Un état comparatif, par propriétaire, indiquant la superficie des parcelles dont l'échange est envisagé, leur référence cadastrale et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ;
3° Le cas échéant, un état des droits d'exploitation des terres déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées, qu'ils aient ou non été attribués dans les conditions de l'article R. 122-9 ;
4° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles ou parties de parcelles échangées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations ;
5° Le cas échéant, pour chacune des associations foncières qu'il est prévu de constituer en application des articles L. 122-9 et L. 122-10, le ou les dossiers d'enquête relatifs à la constitution de cette ou de ces associations ;
6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Dans le cas où la commission d'aménagement foncier décide d'exécuter des travaux visés à l'alinéa 3 de l'article R. 121-20, ce rapport précise les incidences éventuelles de ces travaux sur le milieu naturel, notamment le milieu aquatique, et les conditions dans lesquelles l'opération projetée garantit le respect des principes posés à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Le dépôt des pièces est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire de droit d'exploitation.
Le dossier d'enquête comprend :
1° Le plan parcellaire des échanges proposés ;
2° Un état comparatif, par propriétaire, indiquant la superficie des parcelles dont l'échange est envisagé, leur référence cadastrale et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ;
3° Le cas échéant, un état des droits d'exploitation des terres déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées, qu'ils aient ou non été attribués dans les conditions de l'article R. 122-9 ;
4° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles ou parties de parcelles échangées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu, compte tenu des cultures et des habitudes locales ;
5° Le cas échéant, pour chacune des associations foncières qu'il est prévu de constituer en application des articles L. 122-9 et L. 122-10, le ou les dossiers d'enquête relatifs à la constitution de cette ou de ces associations ;
6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Le dépôt des pièces est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire de droit d'exploitation.
A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre. Dans un délai de quinze jours, il émet un avis motivé et l'adresse au préfet avec l'ensemble du dossier.
Les décisions prises par la commission départementale en application de l'article L. 122-7 sont notifiées aux intéressés.
La notification comprend, pour chaque propriétaire, l'extrait du plan parcellaire qui le concerne et, le cas échéant, l'indication du montant des soultes qu'il aura à supporter ou dont il bénéficiera.
A la notification est joint le questionnaire destiné à permettre la consultation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 122-7.
Avec l'accord exprès des propriétaires intéressés, les inégalités en valeur peuvent être compensées en nature.
Le calcul de la proportion de propriétaires opposants prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-7 s'effectue en fonction des oppositions présentées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent et au vu de l'état des propriétaires et des propriétés tel qu'il peut être établi à la date de clôture de l'enquête prévue à l'article R. 122-12.