Code rural et de la pêche maritime
Section 2 : Publicité foncière.
Ces actes sous signatures privées doivent être déposés, en vue de leur publication, au rang des minutes d'un notaire dans les délais fixés à l'article R. 124-6.
Dans tous les autres cas, les échanges doivent faire l'objet d'actes dressés en la forme authentique.
Ces actes sous signatures privées doivent être déposés, en vue de leur publication, au rang des minutes d'un notaire dans les délais fixés à l'article D. 124-6.
Dans tous les autres cas, les échanges doivent faire l'objet d'actes dressés en la forme authentique.
1° Les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des coéchangistes ainsi que le nom de leur conjoint ; le cas échéant, ces mêmes indications sont fournies pour leurs représentants légaux ; si l'un des coéchangistes est une personne morale, le contrat doit contenir sa dénomination et les autres éléments d'identification prévus au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
2° La désignation, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, des immeubles échangés (commune, section, numéro, lieudit, contenance, nature de culture) et, en outre, l'origine de propriété, le mode d'exploitation, la désignation des bâtiments assurés contre l'incendie avec la date et le numéro de la police ;
3° L'estimation, par les parties, de la valeur des immeubles échangés et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
4° L'indication du mode et, éventuellement, des conditions de l'exploitation, ainsi que l'énumération des inscriptions d'hypothèques et de privilèges, des droits réels, y compris les servitudes actives ou passives, qui portent sur les immeubles, avec l'indication des actes ou décisions judiciaires leur ayant donné naissance et les références de la formalité exécutée à la conservation des hypothèques (date, volume, numéro) ;
5° Eventuellement, le consentement exprès et sans réserve donné par les bénéficiaires d'hypothèques ou de privilèges inscrits ou de droits réels publiés autres que les servitudes, au transfert de leurs droits sur les immeubles attribués et à la mainlevée des inscriptions grevant les immeubles abandonnés ;
6° Les modalités de répartition entre les coéchangistes des frais auxquels donnent lieu le contrat d'échange et le renouvellement des inscriptions d'hypothèques et privilèges ainsi que le renouvellement de la publication des autres droits réels ;
7° La mention que l'échange est fait conformément aux dispositions de l'article L. 124-1.
1° Les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des coéchangistes ainsi que le nom de leur conjoint ; le cas échéant, ces mêmes indications sont fournies pour leurs représentants légaux ; si l'un des coéchangistes est une personne morale, le contrat doit contenir sa dénomination et les autres éléments d'identification prévus au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
2° La désignation, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, des immeubles échangés (commune, section, numéro, lieudit, contenance, nature de culture) et, en outre, l'origine de propriété, le mode d'exploitation, la désignation des bâtiments assurés contre l'incendie avec la date et le numéro de la police ;
3° L'estimation, par les parties, de la valeur des immeubles échangés et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
4° L'indication du mode et, éventuellement, des conditions de l'exploitation, ainsi que l'énumération des inscriptions d'hypothèques et de privilèges, des droits réels, y compris les servitudes actives ou passives, qui portent sur les immeubles, avec l'indication des actes ou décisions judiciaires leur ayant donné naissance et les références de la formalité exécutée à la conservation des hypothèques (date, volume, numéro) ;
5° Eventuellement, le consentement exprès et sans réserve donné par les bénéficiaires d'hypothèques ou de privilèges inscrits ou de droits réels publiés autres que les servitudes, au transfert de leurs droits sur les immeubles attribués et à la mainlevée des inscriptions grevant les immeubles abandonnés ;
6° Les modalités de répartition entre les coéchangistes des frais auxquels donnent lieu le contrat d'échange et le renouvellement des inscriptions d'hypothèques et privilèges ainsi que le renouvellement de la publication des autres droits réels ;
7° La mention que l'échange est fait conformément aux dispositions de l'article L. 124-1.
Dans le délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée, constatée sur l'avis de réception, tout créancier inscrit et tout titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude peut faire opposition au transfert de son droit par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles.
En cas d'opposition, l'acte d'échange est soumis à l'homologation du président du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles ou de la partie de ces immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.
L'absence d'opposition est constatée par un certificat délivré par le greffe.
Dans le délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée, constatée sur l'avis de réception, tout créancier inscrit et tout titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude peut faire opposition au transfert de son droit par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles.
En cas d'opposition, l'acte d'échange est soumis à l'homologation du président du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles ou de la partie de ces immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.
L'absence d'opposition est constatée par un certificat délivré par le greffe.
Les actes de dépôt doivent être publiés dans les deux mois de leur date.
Les actes de dépôt doivent être publiés dans les deux mois de leur date.
Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au transfert ;
Soit de l'expiration du délai prévu au second alinéa de l'article D. 124-5 si, le consentement n'ayant pas été donné dans les actes, il n'est pas formé opposition ;
Soit de la décision judiciaire définitive sur l'opposition.
Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au transfert ;
Soit de l'expiration du délai prévu au second alinéa de l'article R. 124-5 si, le consentement n'ayant pas été donné dans les actes, il n'est pas formé opposition ;
Soit de la décision judiciaire définitive sur l'opposition.
Le document déposé doit contenir éventuellement, à la suite de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'échange :
Soit la copie du certificat du greffe du tribunal de grande instance constatant qu'aucune opposition ne lui a été adressée ;
Soit la copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance homologuant l'acte d'échange ainsi que la copie du certificat de non-appel ;
Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci homologue l'acte d'échange.
Le document déposé doit contenir éventuellement, à la suite de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'échange :
Soit la copie du certificat du greffe du tribunal de grande instance constatant qu'aucune opposition ne lui a été adressée ;
Soit la copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance homologuant l'acte d'échange ainsi que la copie du certificat de non-appel ;
Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci homologue l'acte d'échange.
Si les immeubles échangés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait (modèle 1), qui doit avoir moins de trois mois de date au jour de l'acte - sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret.
Si les immeubles échangés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait (modèle 1), qui doit avoir moins de trois mois de date au jour de l'acte - sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret.
Le renouvellement, effectué en même temps que la publication de l'acte d'échange et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2154-1 du code civil. Les bordereaux de renouvellement doivent contenir la désignation détaillée des immeubles dégrevés et celle des immeubles grevés à la suite de l'échange.
La radiation des inscriptions antérieures à la publication de l'acte d'échange, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques dans les conditions fixées par les articles 2157 et suivants du code civil.
Le renouvellement, effectué en même temps que la publication de l'acte d'échange et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2154-1 du code civil. Les bordereaux de renouvellement doivent contenir la désignation détaillée des immeubles dégrevés et celle des immeubles grevés à la suite de l'échange.
La radiation des inscriptions antérieures à la publication de l'acte d'échange, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques dans les conditions fixées par les articles 2157 et suivants du code civil.