Article R*143-16 consolidé du samedi 12 décembre 1992, transféré le dimanche 9 juillet 2006
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, peut rendre obligatoires, pour les déclarations à faire en vertu des articles R. 143-4, R. 143-9 et R. 143-13, des modèles de déclaration et indiquer la nature des pièces justificatives à joindre, le cas échéant, auxdites déclarations.
Article R143-20 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016
L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 141-1-1 est le préfet de région.
Article R*143-17 consolidé du samedi 12 décembre 1992, transféré le dimanche 9 juillet 2006
Les déclarations et décisions prévues au présent chapitre doivent, sauf dispositions contraires, être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice.
Article R*143-18 consolidé du samedi 12 décembre 1992, transféré le dimanche 9 juillet 2006
Tous actes ou décisions de justice emportant mutation au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, notamment dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 412-11, sont assujettis à la publicité foncière.
Article R143-21 consolidé du dimanche 9 juillet 2006 au vendredi 1 janvier 2016
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, peut rendre obligatoires, pour les déclarations à faire en vertu des articles R. 143-4, R. 143-9, R. 143-13, R. 143-15 et R. 143-16, des modèles de déclaration et indiquer la nature des pièces justificatives à joindre, le cas échéant, auxdites déclarations.
Article R143-21 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, peut rendre obligatoires, pour les déclarations à faire en vertu des articles R. 141-2-1, R. 141-2-2,
R. 143-13, R. 143-15 et R. 143-16, des modèles de déclaration et indiquer la nature des pièces justificatives à joindre, le cas échéant, auxdites déclarations.
Article R143-22 consolidé en vigueur depuis le dimanche 9 juillet 2006
Les déclarations et décisions prévues au présent chapitre doivent, sauf dispositions contraires, être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice.
Article R143-23 consolidé en vigueur depuis le dimanche 9 juillet 2006
Tous actes ou décisions de justice emportant mutation au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, notamment dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 412-11, sont assujettis à la publicité foncière.