Code rural et de la pêche maritime
Section 2 : Autorisation de capture d'espèces protégées.
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, elles sont délivrées par décision conjointe de ce ministre et du ministre chargé des pêches maritimes.
1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.