Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
Ces membres sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les titulaires.
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
Cette commission statue au lieu et place du conseil en cas d'urgence.
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
1° Préserver la faune sauvage ;
2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse,
et d'étudier les mesures législatives et réglementaires afférentes à ces objets.
1° Préserver la faune sauvage ;
2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;
3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse.
Le conseil est consulté sur les projets de loi modifiant les dispositions du titre II du livre IV du code de l'environnement et sur les projets de décret modifiant les dispositions du présent titre.
1° a) Deux représentants du ministre chargé de la chasse, dont le directeur de la protection de la nature, membre de droit, ou leurs suppléants ;
b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, ou son suppléant ;
c) Le directeur général des collectivités locales, représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
d) Le directeur du budget, représentant le ministre de l'économie, des finances et du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
e) Le directeur chargé des forêts, représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;
f) Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant.
2° a) Sept représentants élus des régions cynégétiques définies à l'article R. 221-24 ;
b) Quatre membres d'associations ou de groupements représentant les différents types de chasse, désignés par le ministre chargé de la chasse, sur la proposition du collège des présidents de fédérations départementales des chasseurs, parmi les candidats figurant sur une liste établie par lesdits associations ou groupements ;
c) Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques, désignées par le ministre chargé de la chasse ;
d) Deux représentants des collectivités locales désignés par le ministre de l'intérieur ;
e) Quatre représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt et quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature, spécialisés dans les questions concernant la chasse et la faune sauvage ; ces membres sont désignés par le ministre chargé de la chasse parmi les candidats proposés par les organismes les plus représentatifs dont la liste sera établie par arrêté interministériel.
3° Le directeur des pêches maritimes, représentant le ministre chargé de la mer, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
1° a) Le directeur de la nature et des paysages, membre de droit, ou son représentant ;
b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt, membre de droit, ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, membre de droit, ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs, membre de droit, ou son représentant ;
b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;
e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;
h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.