Code rural et de la pêche maritime
Section 3 : Pêche professionnelle.
a) Consacrer au moins la moitié de son temps de travail à la pêche professionnelle aux engins et aux filets en eau douce ou en retirer au moins la moitié de ses revenus professionnels ;
b) Etre affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité de pêcheur professionnel en eau douce.
a) De participer à la gestion piscicole et de tenir un carnet de pêche ;
b) De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du deuxième alinéa de l'article R. 235-9 du présent code, doivent adhérer à l'association sous les mêmes conditions.
a) Les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 236-10 ;
b) Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa de l'article L. 236-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa.
Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine.