Code rural et de la pêche maritime
Section 4 : Espaces naturels.
"Art. R. 241-43 : Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux, soumis à la procédure de l'étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction".
Nota
"Art. R. 242-3 : Le projet de classement est soumis par le représentant du Gouvernement à une enquête publique dans les formes prévues par les dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique".