Code rural et de la pêche maritime
Section 5 : Associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.
"Art. R. 252-1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 252-1 relatif aux associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement".
Nota
Nota
"b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
"d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
"g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité".
Le f du premier alinéa et le dernier alinéa de l'article R. 252-6 sont supprimés.
Nota
"Art. R. 252-10 : Le représentant du Gouvernement procède à l'instruction de la demande, consulte les services locaux intéressés et recueille l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou.
"Lorsque l'agrément de l'association est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le représentant du Gouvernement recueille également l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social".
Nota
"Art. R. 252-13 : La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant du Gouvernement.
"La décision de refus d'agrément doit être motivée".
Nota
"Art. R. 252-15 : La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé".