Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Aides à certaines mutations d'exploitation.
La procédure d'expropriation et celle organisée par la présente section se déroulent indépendamment l'une de l'autre. La fixation des indemnités d'expropriation, leur paiement ou leur consignation et la prise de possession des biens expropriés interviennent conformément au droit commun, quel que soit l'état, à leur date, de la liquidation et du versement des participations prévues à l'alinéa qui précède.
Doivent être considérés comme exploitants agricoles pour l'application de la présente section les personnes qui satisfont aux conditions mentionnées aux I, II et III de l'article 1003-7-1 du code rural.
La procédure d'expropriation et celle organisée par la présente section se déroulent indépendamment l'une de l'autre. La fixation des indemnités d'expropriation, leur paiement ou leur consignation et la prise de possession des biens expropriés interviennent conformément au droit commun, quel que soit l'état, à leur date, de la liquidation et du versement des participations prévues à l'alinéa qui précède.
Doivent être considérés comme exploitants agricoles pour l'application de la présente section les personnes qui satisfont aux conditions mentionnées aux I, II et III de l'article 1003-7-1 du code rural.
La procédure d'expropriation et celle organisée par la présente section se déroulent indépendamment l'une de l'autre. La fixation des indemnités d'expropriation, leur paiement ou leur consignation et la prise de possession des biens expropriés interviennent conformément au droit commun, quel que soit l'état, à leur date, de la liquidation et du versement des participations prévues à l'alinéa qui précède.
Doivent être considérés comme exploitants agricoles pour l'application de la présente section les personnes qui satisfont aux conditions mentionnées aux I, II et III de l'article 1003-7-1 du code rural.
Nota
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »
La procédure d'expropriation et celle organisée par la présente section se déroulent indépendamment l'une de l'autre. La fixation des indemnités d'expropriation, leur paiement ou leur consignation et la prise de possession des biens expropriés interviennent conformément au droit commun, quel que soit l'état, à leur date, de la liquidation et du versement des participations prévues à l'alinéa qui précède.
Sont considérées comme exploitants agricoles pour l'application de la présente section les personnes qui satisfont aux conditions mentionnées aux articles L. 722-4, L. 722-6 et L. 722-7 du présent code.
1° Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ;
2° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100 au sens de l'article L. 123-4 ;
3° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure à la surface minimum mentionnée à l'article L. 312-5 ;
4° Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation.
1° Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ;
2° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100 au sens de l'article L. 123-4 ;
3° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure au seuil de surface mentionné au II de l'article L. 312-1 ;
4° Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation.
Si l'exploitant n'a pas notifié dans le délai imparti, par la même voie, sa réponse au maître de l'ouvrage, il est considéré comme ayant définitivement renoncé à demander l'application de l'article L. 352-1.
Il peut également, à tout moment, y renoncer expressément.
En cas de désaccord entre le maître de l'ouvrage et l'agriculteur sur l'existence d'un déséquilibre grave, chacune des parties peut, avant de saisir le tribunal administratif, consulter une commission constituée, sous sa présidence, par le préfet qui a eu compétence pour diligenter l'enquête d'utilité publique, et comprenant un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre dont dépendent les travaux, un représentant des exploitants agricoles expropriés désigné par le préfet, un représentant de la chambre d'agriculture et un représentant du maître de l'ouvrage.
La commission formule une proposition dans le délai d'un mois.
1° Dans le cas où le prix d'achat des superficies nouvelles est supérieur au montant de l'indemnité principale d'expropriation amiablement acceptée par l'exproprié ou fixée par la juridiction compétente, le premier terme de la différence est égal au revenu cadastral total des superficies expropriées.
Le second terme de cette différence est un pourcentage du revenu cadastral total des superficies nouvellement acquises correspondant à la proportion existant entre le montant de l'indemnité principale d'expropriation et le prix d'achat des superficies nouvelles ;
2° Dans le cas où le prix d'achat des superficies nouvelles acquises est inférieur ou égal au montant de l'indemnité principale d'expropriation, le premier terme de la différence est un pourcentage du revenu cadastral total des superficies expropriées correspondant à la proportion existant entre le prix d'achat des superficies nouvelles et le montant de l'indemnité principale d'expropriation.
Le second terme de cette différence est le revenu cadastral total des superficies nouvellement acquises.
Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, sont pris en considération les revenus cadastraux tels qu'ils sont fixés à la date du transfert de propriété réalisé au profit de l'expropriant, compte tenu des modifications susceptibles d'intervenir, dans les conditions prévues par l'article 1419 du code général des impôts, en cas de changement de nature de culture n'ayant pas un caractère temporaire.
1° Dans le cas où le prix d'achat des superficies nouvelles est supérieur au montant de l'indemnité principale d'expropriation amiablement acceptée par l'exproprié ou fixée par la juridiction compétente, le premier terme de la différence est égal au revenu cadastral total des superficies expropriées.
Le second terme de cette différence est un pourcentage du revenu cadastral total des superficies nouvellement acquises correspondant à la proportion existant entre le montant de l'indemnité principale d'expropriation et le prix d'achat des superficies nouvelles ;
2° Dans le cas où le prix d'achat des superficies nouvelles acquises est inférieur ou égal au montant de l'indemnité principale d'expropriation, le premier terme de la différence est un pourcentage du revenu cadastral total des superficies expropriées correspondant à la proportion existant entre le prix d'achat des superficies nouvelles et le montant de l'indemnité principale d'expropriation.
Le second terme de cette différence est le revenu cadastral total des superficies nouvellement acquises.
Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, sont pris en considération les revenus cadastraux tels qu'ils sont fixés à la date du transfert de propriété réalisé au profit de l'expropriant, compte tenu des modifications susceptibles d'intervenir, dans les conditions prévues par les articles 1406 et 1517 du code général des impôts, en cas de changement de nature de culture n'ayant pas un caractère temporaire.
Pour le calcul de l'allocation leur revenant, il y a toutefois lieu de tenir compte, au lieu et place de l'indemnité principale d'expropriation, du montant des sommes ou de la valeur des produits remis annuellement au bailleur des superficies expropriées, et au lieu et place du prix d'achat des superficies nouvelles, du montant des sommes ou de la valeur des produits remis annuellement au bailleur de ces dernières superficies.
Dans le premier cas, le deuxième terme de la différence mentionné à l'article R. 352-4 est constitué par la valeur vénale, déterminée après avis du domaine, de l'exploitation de réinstallation.
Dans le second cas, le deuxième terme de cette différence est constitué par le montant estimé du fermage, déterminé après avis de la commission consultative des baux ruraux, et qui s'appliquerait à l'exploitation acquise par les intéressés si elle était donnée à bail.
Cette aide correspond à l'indemnité forfaitaire prévue par le dernier alinéa de l'article R. 352-11.
Cette aide ne peut être cumulée avec l'une des allocations prévues aux articles R. 352-6 et R. 352-7.
En cas de désaccord de l'agriculteur sur la liquidation par le maître de l'ouvrage des allocations prévues par le présent article, la commission instituée par l'article R. 352-3 peut être consultée dans les conditions fixées audit article.
Sous réserve du respect des règles posées par les textes régissant la comptabilité publique, le maître de l'ouvrage peut, en application de la présente section, conclure avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou avec les sociétés d'aménagement régional des conventions tendant à mettre à la disposition de ces sociétés, dans la limite du montant de l'indemnité principale d'expropriation ou, si elle n'est pas encore fixée, de l'évaluation domaniale, un prêt global destiné à leur permettre d'acquérir et d'aménager les exploitations nécessaires à la réinstallation des intéressés et d'effectuer, aux frais du preneur, des travaux sur des exploitations données à bail.
Sous la même réserve, à défaut de la convention mentionnée au second alinéa, il peut, dès la déclaration d'utilité publique, et à condition d'obtenir l'assentiment des créanciers hypothécaires, s'il en existe, verser à chacun des exploitants propriétaires, fermiers ou métayers une avance imputable sur l'indemnité d'expropriation en vue de leur réinstallation :
1° Soit par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou d'une société d'aménagement régional ;
2° Soit avec le concours du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou de ses organismes départementaux.
Sous réserve du respect des règles posées par les textes régissant la comptabilité publique, le maître de l'ouvrage peut, en application de la présente section, conclure avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou avec les sociétés d'aménagement régional des conventions tendant à mettre à la disposition de ces sociétés, dans la limite du montant de l'indemnité principale d'expropriation ou, si elle n'est pas encore fixée, de l'évaluation domaniale, un prêt global destiné à leur permettre d'acquérir et d'aménager les exploitations nécessaires à la réinstallation des intéressés et d'effectuer, aux frais du preneur, des travaux sur des exploitations données à bail.
Sous la même réserve, à défaut de la convention mentionnée au second alinéa, il peut, dès la déclaration d'utilité publique, et à condition d'obtenir l'assentiment des créanciers hypothécaires, s'il en existe, verser à chacun des exploitants propriétaires, fermiers ou métayers une avance imputable sur l'indemnité d'expropriation en vue de leur réinstallation :
1° Soit par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou d'une société d'aménagement régional ;
2° Soit avec le concours de l'Agence de services et de paiement ou de ses organismes départementaux.
L'aide accordée peut consister, suivant le choix exercé par le demandeur :
1° Soit dans le remboursement par le maître de l'ouvrage au Centre national pour l'amélioration des structures agricoles des frais, primes et indemnités prévues par les articles 2 et 16 du décret n° 69-189 du 26 février 1969, les conditions à remplir par le bénéficiaire, à l'exclusion de la condition d'âge, telles qu'elles ont été fixées par la section 2 du titre Ier dudit décret, n'étant pas en ce cas exigées ;
2° Soit en une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à deux mille heures de salaire minimum interprofessionnel garanti applicable dans la région où doit avoir lieu la reconversion.
L'aide accordée peut consister, suivant le choix exercé par le demandeur :
1° Soit dans le remboursement par le maître de l'ouvrage à l'Agence de services et de paiement des frais, primes et indemnités prévues par les articles 2 et 16 du décret n° 69-189 du 26 février 1969, les conditions à remplir par le bénéficiaire, à l'exclusion de la condition d'âge, telles qu'elles ont été fixées par la section 2 du titre Ier dudit décret, n'étant pas en ce cas exigées ;
2° Soit en une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à deux mille heures de salaire minimum interprofessionnel garanti applicable dans la région où doit avoir lieu la reconversion.
Ne peuvent être cumulées les indemnités prévues par l'article R. 352-11 et le présent article et celles qui auraient été versées ou consignées pour un objet identique au titre des indemnités accessoires à l'indemnité d'expropriation.
Pour être recevable, cette demande doit être formulée avant la fixation des indemnités d'expropriation par accord amiable ou décision judiciaire définitive.