Code rural et de la pêche maritime
Section 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles.
Le Fonds national de solidarité agricole est géré par la Caisse nationale de crédit agricole, sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
1° Sous réserve de l'inscription des crédits dans la loi de finances annuelle, une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture et égale à une part déterminée annuellement du produit de la taxe unique sur les vins en fonction des charges de la section viticole ;
2° Les subventions éventuelles qui lui seraient accordées par les départements, communes, établissements publics et par toute personne physique ou morale.
L'excédent d'actif de la section viticole du fonds de solidarité agricole, en cas de liquidation de ce dernier, est versé au Fonds national de progrès agricole institué par le décret du 16 janvier 1947 (section viticole).
En outre, la caisse de crédit agricole mutuel prêteuse peut accorder aux sinistrés qui en font la demande le report des deux premières annuités.
Cet arrêté est pris suivant la procédure ci-après :
1° Le préfet recueille dans les conditions prévues aux articles R. 361-20 et R. 361-21 les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et l'avis du comité départemental d'expertise ; ce dernier doit, notamment, se prononcer sur les modifications à apporter éventuellement au barème d'évaluation des pertes prévu aux articles R. 361-9 et R. 361-14 ;
2° S'il estime que les dommages sont de nature à justifier l'octroi des prêts spéciaux à moyen terme prévus à l'article R. 361-41, le préfet adresse au ministre chargé de l'économie et au ministre de l'agriculture un rapport accompagné des conclusions de la mission d'enquête et de l'avis du comité départemental d'expertise prévus aux articles R. 361-20 et R. 361-21 ;
3° Si dans le délai d'un mois à compter de l'envoi aux ministres intéressés du rapport du préfet et des documents y annexés aucun des deux ministres n'a manifesté d'opposition aux propositions du préfet, celui-ci prend l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article. En cas d'opposition, l'affaire est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission nationale des calamités agricoles et les deux ministres intéressés statuent dans le mois qui suit l'avis de cette commission.
1° La réparation des dégâts causés aux sols, plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole ;
2° La réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes lorsque le montant en valeur des pertes subies rapportées respectivement à la production brute de l'ensemble de l'exploitation, telle que définie à l'article R. 361-30 et à la récolte ou la culture sinistrée est au moins égale à des pourcentages fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.
Après délibération du comité départemental d'expertise conformément à l'article R. 361-17 les prêts spéciaux à moyen terme sont consentis à concurrence d'une somme équivalente au maximum du montant des dégâts diminuée d'un abattement fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, du montant des indemnités perçues par le sinistré.
Le bénéfice d'un prêt spécial pour des dommages assurables est subordonné à la justification par l'agriculteur que le bien en cause était assuré contre ces dommages.
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats d'assurance mentionnées aux alinéas précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions considérées.
Le montant des emprunts ainsi garantis par le fonds est limité à quinze fois celui des ressources dont il dispose.
Le fonds prend en charge les sommes devenues irrécouvrables sur les prêts assortis de sa garantie ainsi que les annuités de prêts octroyés en faveur des victimes de sinistres agricoles et de ceux consentis en application de l'article R. 361-40 dont il pourra être fait en tout ou partie remise aux emprunteurs dans des conditions fixées par décret.
Ce fonds est alimenté par les ressources suivantes :
1° Des dotations inscrites au budget de l'agriculture ;
2° Des subventions éventuelles des départements, communes, établissements publics, organisations professionnelles agricoles et de toute personne physique ou morale.
Toutes les garanties exigibles des sinistrés pour les prêts mentionnés au présent article peuvent être remplacées par une garantie individuelle ou collective donnée par le conseil général du département du sinistre.