Code rural et de la pêche maritime
Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation
1° Le non-retournement des prairies ;
2° La création, le maintien et les modalités de gestion des surfaces en herbe ;
3° Les modalités de récolte ;
4° L'ouverture d'un milieu embroussaillé et le maintien de l'ouverture d'un milieu menacé par l'embroussaillement ;
5° La mise en défens de parcelles ou de parties de parcelle ;
6° La limitation ou l'interdiction des apports en fertilisants ;
7° La limitation ou l'interdiction des produits phytosanitaires ;
8° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pour les cultures annuelles ou les cultures pérennes ;
9° L'implantation, le maintien et les modalités d'entretien de couverts spécifiques à vocation environnementale ;
10° L'interdiction de l'irrigation, du drainage et de toutes formes d'assainissement ;
11° Les modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d'eau ;
12° La diversification de l'assolement ;
13° La création, le maintien et les modalités d'entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, mares, fossés, terrasses, murets ;
14° Les techniques de travail du sol ;
15° La conduite de cultures suivant le cahier des charges de l'agriculture biologique.
1° Le non-retournement des prairies ;
2° La création, le maintien et les modalités de gestion des surfaces en herbe ;
3° Les modalités de récolte ;
4° L'ouverture d'un milieu embroussaillé et le maintien de l'ouverture d'un milieu menacé par l'embroussaillement ;
5° La mise en défens de parcelles ou de parties de parcelle ;
6° La limitation ou l'interdiction des apports en fertilisants ;
7° La limitation ou l'interdiction des produits phytosanitaires ;
8° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pour les cultures annuelles ou les cultures pérennes ;
9° L'implantation, le maintien et les modalités d'entretien de couverts spécifiques à vocation environnementale ;
10° L'interdiction de l'irrigation, du drainage et de toutes formes d'assainissement ;
11° Les modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d'eau ;
12° La diversification de l'assolement ;
13° La création, le maintien et les modalités d'entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, arbres alignés, bandes tampons le long des cours d'eau ou le long des forêts, mares, fossés, terrasses, murets ;
14° Les techniques de travail du sol ;
15° La conduite de cultures ou d'élevage suivant le cahier des charges de l'agriculture biologique ;
16° Les pratiques associant agriculture et forêt, notamment l'agroforesterie.
Pour l'application du précédent alinéa, sont notamment considérés comme infrastructures écologiques les haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares, vergers de haute tige.
II. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 411-27, quels que soient le bailleur et la localisation des parcelles, les pratiques à maintenir sont choisies parmi celles figurant à l'article R. 411-9-11-1 qui étaient mises en œuvre par le précédent exploitant, ou qui sont de nature à garantir le maintien des infrastructures constatées dans l'état des lieux prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-4 effectué au moment de la conclusion du bail.
Pour l'application du précédent alinéa, sont notamment considérés comme infrastructures écologiques les haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares, vergers de haute tige.
II.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 411-27, quels que soient le bailleur et la localisation des parcelles, les pratiques à maintenir sont choisies parmi celles figurant à l'article R. 411-9-11-1 qui étaient mises en œuvre par le précédent exploitant, ou qui sont de nature à garantir le maintien des infrastructures constatées dans l'état des lieux prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-4 effectué au moment de la conclusion du bail.
II. - En dehors de ces parcelles, les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 411-27 choisissent parmi les pratiques énumérées à l'article R. 411-9-11-1 celles qui répondent aux préoccupations environnementales du lieu de situation du bien loué.