Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Section 1 : Dispositions générales
L'extension est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
1° Les statuts de l'organisation de producteurs, qui doivent comporter des clauses :
a) Etablissant que l'organisation est constituée à l'initiative de producteurs qui y adhèrent volontairement ;
b) Prévoyant que ses membres producteurs peuvent être des personnes physiques ou morales apportant les produits agricoles de leur exploitation pour lesquels l'organisation est reconnue et des personnes morales regroupant de telles personnes physiques ou morales ;
c) Prévoyant l'obligation pour ses membres et, le cas échéant, pour les personnes physiques ou morales adhérentes ou sociétaires de ses membres d'observer les règles édictées par l'organisation de producteurs et de se soumettre à son contrôle technique ;
d) Fixant les sanctions applicables en cas d'inobservation desdites règles et d'opposition au contrôle technique ;
e) Prévoyant que les membres ayant une activité agricole détiennent à tout moment la majorité des voix et, quand il existe, du capital de l'organisation ;
f) Prévoyant que plus de la moitié du chiffre d'affaires ou de l'activité de l'organisation de producteurs est réalisée avec les produits apportés par ses membres producteurs ou, lorsque le décret spécifique à un secteur le permet, avec des produits qui lui sont confiés par d'autres organisations de producteurs reconnues pour la même catégorie de produits ;
g) Précisant que ses membres doivent s'engager :
-à appliquer, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, les règles adoptées par l'organisation de producteurs ;
-pour une exploitation donnée, à n'être membres, au titre de la production de la catégorie de produits pour laquelle l'organisation de producteurs est reconnue, que de cette organisation ;
-à vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs, dans les conditions prévues par les dispositions applicables au secteur concerné, une quantité déterminée de leur production pour les produits concernés ;
h) Désignant les organes de l'organisation de producteurs compétents pour édicter les règles prévues au 1° de l'article L. 551-1 et les règles de quorum et de majorité, conformément aux dispositions applicables au secteur concerné lorsque celles-ci existent ;
i) Limitant le nombre de pouvoirs dont peut disposer un membre lors des votes à l'assemblée générale ;
2° Une déclaration précisant :
a) L'objet principal de l'organisation de producteurs qui est, soit la préparation et l'organisation de la mise en marché des produits pour le compte de ses membres ou des adhérents des organismes membres, soit la vente, et le cas échéant la transformation des produits effectuée sous sa propre responsabilité ;
b) La nature et les formes d'actions et de contrôle technique mis en oeuvre par l'organisation de producteurs au profit de ses membres ;
c) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres de l'organisation de producteurs ;
3° La résolution de l'assemblée générale de l'organisation s'engageant à abroger ses propres règles qui seraient en contradiction avec celles du comité économique agréé pour le produit et la circonscription concernés et à adopter celles de ce comité (1) ;
4° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'organisation de producteurs décidant de présenter la demande et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels la reconnaissance est demandée ;
5° Les règles prévues à l'article L. 551-1 déjà édictées dans les conditions de majorité fixées par les statuts ;
6° Le règlement intérieur ;
7° L'état numérique des membres de l'organisation de producteurs ou des adhérents des organismes membres, classés par activité professionnelle ;
8° La liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour l'organisme avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ;
9° Les comptes annuels, rapport aux associés et, le cas échéant, rapport général du commissaire aux comptes des deux derniers exercices ou, si l'organisation a moins de deux années d'existence, les documents afférents à sa gestion effective, ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;
10° La description des installations et moyens techniques dont dispose l'organisation de producteurs, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;
11° Les programmes éventuels d'extension et d'équipement.
Nota
Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que l'organisation prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
Nota
Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'agriculture prononce le retrait de reconnaissance.
En cas de modification effectuée à la demande de l'administration suite au contrôle prévu à l'article D. 551-3, la validation des statuts par l'organe délibérant peut se faire par des moyens électroniques de télécommunication de ses membres.
Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'agriculture prononce le retrait de reconnaissance.
En cas de modification effectuée à la demande de l'administration suite au contrôle prévu à l'article D. 551-3, la validation des statuts par l'organe délibérant peut se faire par des moyens électroniques de télécommunication de ses membres.
I.-Par dérogation à l'article D. 551-4, une organisation ou association d'organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel approuvé au titre du paragraphe 2 de l'article 64 ou du point a du paragraphe 1 de l'article 67 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 s'expose aux mesures prévues au présent article lorsqu'elle ne respecte pas les conditions qui sont énumérées au présent chapitre, qui sont applicables au secteur dans lequel elle est reconnue et qui tiennent à :
1° La réunion d'un nombre minimal de membres ou la couverture d'un volume minimal ou d'une valeur minimale de production commercialisable ;
2° Le contrôle démocratique par ses membres de son fonctionnement, de ses décisions, de ses comptes et de ses budgets ;
3° L'offre de garanties suffisantes quant à l'exécution correcte de ses activités.
II.-Lorsqu'un manquement visé au I est constaté, le directeur général de FranceAgriMer :
1° Met en demeure l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée, au plus tard dans les deux mois après que le manquement a été constaté et par tout moyen conférant à la notification de cette mesure date certaine, de prendre les mesures correctives qu'il précise dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de cette notification ;
2° Retient le paiement de l'aide accordée à l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée au titre du programme opérationnel à compter de la date du constat du manquement et jusqu'à la prise des mesures correctives adéquates.
III.-A défaut pour l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée d'avoir déféré dans le délai imparti à la mise en demeure prévue au 1° du II, le directeur général de FranceAgriMer suspend la reconnaissance de cette organisation ou association à compter de la date de notification de la mise en demeure et pendant une période qu'il détermine dans la limite de douze mois ou jusqu'à la prise des mesures correctives adéquates. Au cours de cette période de suspension de reconnaissance :
1° L'organisation de producteurs peut poursuivre son activité ;
2° Le paiement de l'aide accordée au titre du programme opérationnel est retenu ;
3° Chaque mois civil ou partie de mois civil de suspension de reconnaissance entraîne une diminution de 2 % du montant d'aide dû annuellement au titre du programme opérationnel.
IV.-A défaut pour l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée d'avoir pris les mesures correctives dans la période de suspension de sa reconnaissance prévue au III, le ministre chargé de l'agriculture retire cette reconnaissance avec effet rétroactif à la date de la commission des manquements visés au I ou, s'il est impossible de déterminer cette date, à la date de leur constat.
Ce retrait entraîne, dans la même mesure rétroactive, l'annulation de l'aide due au titre du programme opérationnel. Le cas échéant, les montants indûment perçus sont remboursés.
I.-Par dérogation à l'article D. 551-4, une organisation ou association d'organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel approuvé au titre du paragraphe 2 de l'article 64 ou du point a du paragraphe 1 de l'article 67 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 s'expose aux mesures prévues au présent article lorsqu'elle méconnaît l'une au moins des conditions suivantes :
1° Répondre aux exigences du paragraphe 1 de l'article 152 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 ;
2° Posséder des statuts conformes aux points a, b et c du paragraphe 1 de l'article 154 de ce même règlement.
II.-Lorsqu'un manquement visé au I est constaté, le directeur général de FranceAgriMer met en demeure l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée, au plus tard dans les deux mois après que le manquement a été constaté et par tout moyen conférant à la notification de cette mesure date certaine, de prendre les mesures correctives qu'il précise dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de cette notification.
III.-A défaut pour l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée d'avoir déféré dans le délai imparti à la mise en demeure prévue au II, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la prise des mesures correctives adéquates, le directeur général de FranceAgriMer :
1° Retient le paiement de l'aide accordée à l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée au titre du programme opérationnel ;
2° Diminue de 1 % le montant de l'aide dû annuellement au titre du programme opérationnel pour chaque mois civil ou partie de mois civil.
Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que l'organisation prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.
L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'un groupement est pris, le groupement ayant été mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par le groupement.
L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision que l'organisation pourrait prendre de maintenir néanmoins ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision que le groupement pourrait prendre de maintenir néanmoins ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
Outre les éléments mentionnés au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation doivent alors prévoir que les décisions prises en qualité d'organisation de producteurs reconnue pour le groupe d'associés concerné sont prises par une assemblée de groupe spécialisé qui réunit l'ensemble des associés concernés. Cette assemblée de groupe est convoquée selon les modalités et les conditions statutaires applicables aux assemblées générales ordinaires.
Toutefois, les mesures de publicité légale et les règles de quorum de cette assemblée peuvent faire l'objet de dispositions statutaires spécifiques.
Ses décisions sont adoptées selon les règles de quorum et de majorité mentionnées au h du 1° de l'article D. 551-2.
Les décisions de l'assemblée de groupe spécialisé sont validées par l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire qui les ratifie ou les rejette sans pouvoir les modifier.
Les statuts précisent les modalités de consultation du groupe spécialisé :
1° Lorsque les décisions concernant l'organisation de producteurs relèvent d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, elles sont préalablement soumises à l'avis de l'assemblée du groupe spécialisé.L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la coopérative, union ou SICA les adopte ou les rejette sans pouvoir les modifier.
2° Lorsque les décisions ne relèvent pas d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, l'assemblée du groupe spécialisé peut être consultée préalablement à la prise de décision par l'organe d'administration compétent et lui faire toute proposition de décisions relatives à l'organisation de producteurs.
3° L'assemblée du groupe spécialisé est convoquée selon les modalités et les conditions prévues pour l'assemblée générale ordinaire par les statuts de la coopérative, union ou SICA, à l'exception des mesures de publicité légale et des règles de quorum qui ne lui sont pas applicables. Ses décisions sont prises aux conditions de majorité prévues pour l'assemblée générale ordinaire.
L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.
Nota
L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.
Le présent article s'applique à tous les secteurs agricoles, à l'exception de celui des fruits et légumes.
Nota
L'autorisation donnée à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisation de producteurs de percevoir auprès des producteurs non membres les cotisations rendues obligatoires est accordée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.