Code rural et de la pêche maritime
Section 4 : Régime financier et comptable.
Par dérogation à l'article R. 621-52, le compte financier de l'établissement est présenté pour approbation ministérielle avant le 31 mai.
Il comporte deux sections distinctes : l'une relative aux opérations d'exploitation, l'autre relative aux opérations en capital.
Il n'est exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés de l'agriculture, de l'outre-mer, de l'économie et du budget.
Il peut comprendre, en recettes :
a) Une subvention de l'Etat ;
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
d) Le produit de taxes parafiscales ;
e) Les subventions des collectivités territoriales ;
f) Les recettes diverses.
Il comprend, en dépenses :
a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties, de subventions, en vertu des décisions prises en application de l'article R. 684-14 ;
b) Les dépenses éventuelles résultant de l'application des conventions prévues à l'article R. 684-11 ;
c) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.
Il comporte deux sections distinctes : l'une relative aux opérations d'exploitation, l'autre relative aux opérations en capital.
Il n'est exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés de l'agriculture, de l'outre-mer, de l'économie et du budget.
Il peut comprendre, en recettes :
a) Une subvention de l'Etat ;
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
d) Le produit de taxes parafiscales ;
e) Les subventions des collectivités territoriales ;
f) Les recettes diverses.
Il comprend, en dépenses :
a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, de prêts, de garanties, de subventions, en vertu des décisions prises en application de l'article R. 684-14 ;
b) Les dépenses éventuelles résultant de l'application des conventions prévues à l'article R. 684-11 ;
c) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.
Le conseil de direction délibère sur les projets de décision.
Les décisions sont ensuite arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer à la demande de l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction.
Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil.
En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.
Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
Le pouvoir de vérification du membre du corps du contrôle général économique et financier s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avances, de prêts, de subventions, de garanties ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de membre du corps du contrôle général économique et financier particulier.
Le ministre chargé de l'économie désigne un contrôleur d'Etat auprès de l'office.
Le contrôleur d'Etat ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du contrôleur d'Etat doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
Le pouvoir de vérification du contrôleur d'Etat s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avances, de prêts, de subventions, de garanties ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de contrôleur d'Etat particulier.