Code rural et de la pêche maritime
Section 5 : Dispositions diverses
Ces subventions proviennent en particulier du budget de l'Etat en distinguant celles destinées, d'une part, au financement des missions spécifiques aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, d'autre part, au financement des essais, des certifications et d'activités d'appui technique ou de missions supplémentaires confiées au centre par conventions particulières conformément à l'alinéa 7 de l'article R. 832-3 ci-dessus.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président de l'institut après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.