Section 3 : Enseignement technologique de cycle court par voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées.
Article R*812-6 consolidé du jeudi 20 octobre 1988, abrogé le mercredi 15 mai 1996
La formation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 812-2 et sanctionnée par l'un des titres ou diplômes prévus aux articles R. 812-2 et R. 812-3 peut être dispensée au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le titre IX du code du travail.