Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques.
Article R*223-33 consolidé du jeudi 28 juin 2001, abrogé le jeudi 7 août 2003
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
1° Redevance cynégétique nationale : 1 350 F ;
2° Redevance cynégétique départementale : 275 F ;
3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 110 F.
Article R*223-35 consolidé du jeudi 28 juin 2001, abrogé le jeudi 7 août 2003
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées par l'article R. 223-33, le montant des redevances cynégétiques.