Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques.
Article R*223-33 consolidé du Thursday, June 28, 2001, abrogé le Thursday, August 7, 2003
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
1° Redevance cynégétique nationale : 1 350 F ;
2° Redevance cynégétique départementale : 275 F ;
3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 110 F.
Article R*223-35 consolidé du Thursday, June 28, 2001, abrogé le Thursday, August 7, 2003
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées par l'article R. 223-33, le montant des redevances cynégétiques.