Article R*223-1 consolidé du Monday, September 1, 1997, abrogé le Thursday, August 7, 2003
L'autorisation prévue par l'article L. 223-2 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux et interdépartementaux des affaires maritimes.
Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.
Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser et autorisation de chasser accompagné (2001-09-09-2003-08-07)
Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser. (1989-11-04-2001-09-09)
Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser (2001-06-28-2003-08-07)
Section 2 : Délivrance, visa et validation du permis de chasser (1989-11-04-2001-06-28)
Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques. (2001-06-28-2003-08-07)