Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser.
Toutefois, des sessions complémentaires ont lieu dans le courant de la même année, dans les mêmes conditions, pour les candidats dont la commission nationale prévue à l'article R. 223-5 aura constaté qu'ils ont été empêchés de prendre part à la session normale.
1° Connaissance et sauvegarde du gibier et de la faune sauvage ;
2° Lois et règlements concernant la police de la chasse ;
3° Emplois des armes et munitions et règles de sécurité.
La session de formation pratique porte notamment sur la connaissance et le maniement des armes et des munitions ainsi que sur les règles de sécurité.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le nombre, le programme et les modalités des épreuves de l'examen et le contenu et les modalités d'organisation de la session de formation pratique.
1° Connaissance et sauvegarde de la faune sauvage, notamment des espèces dont la chasse est autorisée ;
2° Connaissance de la chasse ;
3° Connaissance et emplois des armes et munitions, et des règles de sécurité ;
4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.
La session de formation pratique porte notamment sur la connaissance et le maniement des armes et des munitions ainsi que sur les règles de sécurité.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le nombre, le programme et les modalités des épreuves de l'examen et le contenu et les modalités d'organisation de la session de formation pratique.
Les examinateurs procèdent à la notation des épreuves conformément au barème prévu à l'article R. 223-5 et proclament les résultats de l'examen immédiatement après.
Les examinateurs délivrent aux candidats qui ont subi l'examen avec succès le certificat prévu à l'article R. 223-9.
La participation des délégués à la préparation des examens et celle des examinateurs aux séances d'examen leur ouvrent droit au versement par l'Office national de la chasse d'une vacation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
Les membres de la commission nationale, les délégués et les examinateurs sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
La participation des délégués à la préparation des examens et celle des examinateurs aux séances d'examen leur ouvrent droit au versement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage d'une vacation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
Les membres de la commission nationale, les délégués et les examinateurs sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.