Article R*223-33 consolidé du Saturday, November 4, 1989 au Saturday, June 30, 1990
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
1° Redevance cynégétique nationale : 610 F.
2° Redevance cynégétique départementale : 125 F.
3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 50 F.
Article R*223-33 consolidé du Saturday, June 30, 1990 au Thursday, July 8, 1993
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
1° Redevance cynégétique nationale : 800 F ;
2° Redevance cynégétique départementale : 165 F ;
3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 65 F.
Article R*223-33 consolidé du Friday, August 28, 1998 au Thursday, June 28, 2001
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
1° Redevance cynégétique nationale : 1 350 F ;
2° Redevance cynégétique départementale : 275 F ;
3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 110 F.
Article R*223-33 consolidé du Thursday, July 8, 1993 au Friday, August 28, 1998
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
1° Redevance cynégétique nationale : 1 050 F.
2° Redevance cynégétique départementale : 215 F.
3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 85 F.
Article R*223-34 consolidé du Saturday, November 4, 1989, abrogé le Saturday, June 30, 1990
Le montant maximum des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non-résidents mentionnés à l'article L. 223-18 est fixé à 185 F.
Article R*223-35 consolidé du Saturday, November 4, 1989 au Saturday, June 30, 1990
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées par les articles R. 223-33 et R. 223-34, le montant des redevances cynégétiques et des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse.
Article R*223-35 consolidé du Saturday, June 30, 1990 au Thursday, June 28, 2001
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées par l'article R. 223-33, le montant des redevances cynégétiques.