Article R*223-33 consolidé du samedi 4 novembre 1989 au samedi 30 juin 1990
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
1° Redevance cynégétique nationale : 610 F.
2° Redevance cynégétique départementale : 125 F.
3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 50 F.
Article R*223-33 consolidé du samedi 30 juin 1990 au jeudi 8 juillet 1993
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
1° Redevance cynégétique nationale : 800 F ;
2° Redevance cynégétique départementale : 165 F ;
3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 65 F.
Article R*223-33 consolidé du vendredi 28 août 1998 au jeudi 28 juin 2001
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
1° Redevance cynégétique nationale : 1 350 F ;
2° Redevance cynégétique départementale : 275 F ;
3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 110 F.
Article R*223-33 consolidé du jeudi 8 juillet 1993 au vendredi 28 août 1998
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
1° Redevance cynégétique nationale : 1 050 F.
2° Redevance cynégétique départementale : 215 F.
3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 85 F.
Article R*223-34 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le samedi 30 juin 1990
Le montant maximum des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non-résidents mentionnés à l'article L. 223-18 est fixé à 185 F.
Article R*223-35 consolidé du samedi 4 novembre 1989 au samedi 30 juin 1990
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées par les articles R. 223-33 et R. 223-34, le montant des redevances cynégétiques et des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse.
Article R*223-35 consolidé du samedi 30 juin 1990 au jeudi 28 juin 2001
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées par l'article R. 223-33, le montant des redevances cynégétiques.