Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Dispositions générales.
II. - Sauf dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, les contenants servant au transport des sous-produits de catégories 1 et 2, au sens du règlement (CE) n° 1776/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, ne peuvent être utilisés pour transporter des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ou des produits destinés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture.
Les conditions sanitaires à satisfaire pour la réutilisation des contenants mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être complétées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
Nota
II. - Les sous-produits des catégories 1 et 2 et les protéines animales transformées de catégorie 3, au sens du règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, ainsi que les matières d'origine animale mentionnées aux points b et c du A de la partie II de l'annexe IV du règlement (CE) n° 999 / 2001 du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, sont transportés dans des véhicules et contenants réservés à cet effet.
Les conditions sanitaires à satisfaire pour la réutilisation à d'autres fins des véhicules et contenants mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
Nota
La manipulation de cadavres d'animaux, notamment le dépeçage, l'éviscération, la décapitation et l'autopsie, peut être réalisée dans ces établissements intermédiaires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.