Article R137-30 consolidé du mardi 20 octobre 1998, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Le directeur de l'agriculture et de la forêt détermine les conditions dans lesquelles les autres produits accessoires des biens forestiers et agroforestiers peuvent être concédés ainsi que les conditions dans lesquelles le mode d'extraction, les conditions d'enlèvement et le prix sont fixés.