F. - Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
Article 377 bis consolidé en vigueur depuis le mardi 31 décembre 2002
1. En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
2. Même quand elle ne prononce aucune condamnation, la juridiction répressive est compétente pour se prononcer sur les dispositions du 4 de l'article 369 du présent code.