Code du vin
A) Personne détenant des vins, vendanges, etc.
Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins, désire avoir en sa possession une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 25 kilogrammes est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi.
Cette déclaration doit mentionner :
1° La quantité de sucre que le déclarant désire détenir dans le même local que les vendanges, moûts ou marcs de raisins ;
2° L'usage auquel ce sucre est destiné.
Carnet d'emploi :
Le déclarant est tenu de se munir immédiatement et à ses frais d'un carnet conforme au modèle donné par l'administration des contributions indirectes, qui sera coté et paraphé par cette administration et sur lequel il inscrira journellement les quantités de sucre qu'il aura employées et l'usage qui en aura été fait. Toutefois, les consommations domestiques qui n'excèdent pas un kilogramme (1 kilogramme) par jour en moyenne peuvent être l'objet d'une inscription en bloc à la fin de chaque semaine.
La tenue du carnet n'est pas obligatoire si la totalité du sucre doit être consommée dans le courant d'une seule journée et si la date de l'emploi a été indiquée à l'administration.
Les détaillants qui, en même temps que des vins destinés à la vente, n'ont pas, en leur possession, des vendanges, moûts, lies, marcs de raisins, ferments ou levures, ne sont pas tenus de souscrire la déclaration prévue par le premier alinéa du présent article.
Les agents des contributions indirectes ont la faculté de contrôler à domicile l'exactitude des déclarations et inscriptions faites en exécution de l'article 136, de se faire représenter le carnet dont la tenue est prescrite par ledit article, ainsi que les quantités de sucre non consommées ; les déclarants sont tenus d'établir l'emploi qui a été fait des sucres mis en oeuvre soit par la présentation des produits à la préparation desquels le sucre a été employé, soit par telle autre justification que comportera la destination déclarée.
Les agents peuvent, en outre, procéder à la reconnaissance des vins de toutes espèces qui existent en la possession des personnes désignées par les mêmes articles et prélever gratuitement des échantillons de ces vins. Ils conservent ce droit pendant le mois qui suit la date à laquelle ont été fournies les dernières justifications d'emploi.
Si, pour une cause accidentelle, des opérations déclarées conformément aux articles 129, 130 et 136, ne peuvent avoir lieu au moment fixé, la déclaration doit en être faite à la recette buraliste avant l'heure à laquelle devraient être effectuées ces opérations.
Les déclarants auxquels s'appliquent les dispositions des articles 129 à 137 sont tenus de fournir le personnel et le matériel nécessaires aux opérations de la vérification.