Code du travail
Section 3 : Emploi obligatoire des pères de famille.
Les assujettis doivent, en outre, notifier au service public de l'emploi toutes les modifications qui se produiraient en cours d'année en ce qui concerne soit le renvoi, soit l'embauchage de bénéficiaires des dispositions des articles L. 323-36 et suivants.
Un représentant de l'union mentionnée à l'article L. 323-36 peut prendre communication au siège du service public de l'emploi des renseignements ainsi fournis.
L'employeur fait connaître les motifs invoqués au directeur départemental, lequel statue dans le délai de quarante-huit heures et lui notifie sa décision motivée.
Dans les trois jours de la réception de cette décision, l'employeur peut saisir le juge du tribunal d'instance. Si le juge du tribunal d'instance n'admet pas la légitimité des motifs invoqués par l'employeur, celui-ci ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article D. 323-30 (2°) à compter du jour où il a avisé de son refus le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
1° Pour les jours pendant lesquels l'exploitation n'a pas fonctionné ;
2° Pour les bénéficiaires, que les chefs d'établissements justifient avoir demandé aux services publics de l'emploi et que ceux-ci n'ont pu fournir ;
3° Dans le cas où l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité justifiée d'occuper le nombre réglementaire de bénéficiaires.
Dans la même période, il examine les renseignements qui lui sont fournis pour l'année précédente par les chefs d'entreprise dans les conditions fixées par les articles D. 323-26 et D. 323-27.
Lorsqu'il constate qu'un chef d'entreprise est passible d'une redevance, il prépare un projet de liquidation des sommes dues par ce chef d'entreprise.
La différence ainsi obtenue donne le nombre de journées de travail pour lesquelles est due par l'employeur la redevance journalière de 0,10 F.
Dans le calcul des journées de travail faites par les bénéficiaires on compte comme journées de travail effectivement faites les journées pendant lesquelles un des bénéficiaires n'a pas travaillé à la suite de maladie, de maternité, de congé ou d'absence volontaire.
Les journées ainsi assimilées aux journées de travail effectivement faites doivent, toutefois, être mentionnées d'une façon distincte sur les listes fournies par les chefs d'entreprises en exécution de l'article D. 323-26.
La différence ainsi obtenue donne le nombre de journées de travail pour lesquelles est due par l'employeur la redevance journalière de 0,02 euros.
Dans le calcul des journées de travail faites par les bénéficiaires on compte comme journées de travail effectivement faites les journées pendant lesquelles un des bénéficiaires n'a pas travaillé à la suite de maladie, de maternité, de congé ou d'absence volontaire.
Les journées ainsi assimilées aux journées de travail effectivement faites doivent, toutefois, être mentionnées d'une façon distincte sur les listes fournies par les chefs d'entreprises en exécution de l'article D. 323-26.
Lorsque le service public de l'emploi ne possède pas d'informations précises sur le nombre de journées de fonctionnement de l'établissement, ce nombre est fixé à 300 pour les établissements ayant fonctionné toute l'année et réduit proportionnellement pour ceux qui n'ont fonctionné que pendant une partie de l'année.
Le chef d'entreprise peut contester l'exactitude du projet de liquidation devant le juge du tribunal d'instance qui peut demander tous renseignements utiles ainsi que communication de toutes pièces justificatives au service public de l'emploi.
Lorsque le service public de l'emploi ne possède pas d'informations précises sur le nombre de journées de fonctionnement de l'établissement, ce nombre est fixé à 300 pour les établissements ayant fonctionné toute l'année et réduit proportionnellement pour ceux qui n'ont fonctionné que pendant une partie de l'année.
Le chef d'entreprise peut contester l'exactitude du projet de liquidation devant le juge du tribunal d'instance qui peut demander tous renseignements utiles ainsi que communication de toutes pièces justificatives au service public de l'emploi.
Au vu de ces projets et dossiers, le préfet arrête un état des redevances à recouvrer qu'il transmet aux unions de recouvrement compétentes.