Code du travail
Section 3 : Infirmiers et infirmières.
1. Pour les établissements commerciaux, les offices publics et ministériels, les établissements relevant des professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit :
Une infirmière ou infirmier pour 500 salariés et plus ;
Deux infirmières ou infirmiers pour 1.000 salariés et plus. 2. Pour les établissements industriels :
Une infirmière ou infirmier pour 200 salariés et plus ;
Deux infirmières ou infirmiers pour 800 à 2.000 salariés.
Au-dessus de 2.000 salariés, une infirmière ou infirmier supplémentaire par tranche de 1.000 salariés.
Les heures de travail des infirmières ou infirmiers seront réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou infirmier soit toujours présent pendant les heures de travail normales du personnel.
Dans les services interentreprises un ou une auxiliaire médicale devra être mis à la disposition de chaque médecin du travail.
Dans le cas où il ne sera pas possible de recruter un infirmier ou une infirmière remplissant les conditions prévues au paragraphe 1er, il pourra être fait appel à des personnes possédant un titre validé dans les conditions prévues par l'arrêté du 2 février 1949 ou ayant satisfait à un examen de compétence organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 août 1960.
En cas de désaccord, il est fait appel à l'inspecteur du travail, qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.
Les secouristes ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmiers prévus à l'article D. 822-22.