Code du travail
Section 3 : Dispositions diverses
En l'absence d'accord de participation applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci doit engager, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenue la modification, une négociation selon l'un des modes prévus à l'article L. 442-10 ci-dessus, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.