Article L223-1 consolidé du mercredi 6 mars 1991 au vendredi 13 juillet 2001
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.
Article L223-1 consolidé du vendredi 13 juillet 2001 au lundi 1 octobre 2012
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants.
Article L223-1 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées au présent chapitre.
Article L223-2 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les salariés de retour d'une période de suspension du contrat de travail prévue aux articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.