Section 1 : Congé de formation économique, sociale et syndicale
Article L225-1 consolidé du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 1 octobre 2012
Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale, de formation syndicale ou intéressant le dialogue social organisés, soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-3, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
Les formations sur le dialogue social peuvent également être organisées par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'à l'article L. 444-9 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte compte tenu de l'effectif de l'établissement.
Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.
Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages visés au premier alinéa du présent article dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
Article L225-1 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.
Article L225-2 consolidé du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 1 octobre 2012
La durée du ou des congés visés à l'article L. 225-1 est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
Article L225-2 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus, dans des conditions prévues par voie réglementaire. Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu.
Pour l'application de cet article, l'ensemble des établissements de l'entreprise, y compris ceux situés en métropole et dans les départements d'outre-mer, est pris en compte.
Article L225-3 consolidé du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 1 octobre 2012
Le congé est de droit, dans les limites fixées à l'article L. 225-1, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le tribunal du travail qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
Article L225-3 consolidé mort-né le jeudi 31 décembre 2015
Le congé est de droit, dans les limites fixées à l'article L. 225-1, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
Article L225-3 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
Article L225-4 consolidé du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 1 octobre 2012
Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
a) Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus, notamment en matière de rémunération ;
b) Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
c) Fixer les modalités du financement de la formation prévue à l'article L. 225-1 destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
d) Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.
Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation prévus à l'article L. 225-1.
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
Article L225-4 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente section ainsi qu'à l'article L. 444-9 relative à la formation des membres du comité d'entreprise ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement.
Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa.
Pour l'application de cet article, l'ensemble des établissements de l'entreprise, y compris ceux situés en métropole et dans les départements d'outre-mer, est pris en compte.
Article L225-5 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
Article L225-6 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
Article L225-7 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus du congé par l'employeur est motivé.
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant la juridiction du travail dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L225-8 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
1° Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente section, notamment en matière de rémunération ;
2° Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
3° Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
4° Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent ;
5° Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation.
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
Article L225-9 consolidé du lundi 1 octobre 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les conditions d'application des dispositions relatives au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale aux salariés de droit privé ainsi qu'au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret pris en application de l'article L. 2233-1 du code du travail sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.