Code du travail applicable à Mayotte
Section 4 : Surveillance médicale des salariés de nuit.
Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes :
a) Un salarié de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude médicale alors établie à son sujet atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit ; cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible ; la fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois, après examen du salarié par le médecin du travail ;
b) Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des salariés de nuit ;
c) En dehors des visites périodiques, tout salarié de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ;
Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires ; ces examens sont à la charge de l'employeur ;
d) Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des salariés de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté du ministre chargé du travail.
A cet effet, le médecin du travail procède, pendant les périodes au cours desquelles sont occupés les salariés de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite le contenu du poste et ses contraintes, pour chaque salarié.
Sur la base des éléments ainsi recueillis, il conseille le chef d'entreprise ou son représentant sur les modalités d'organisation du travail de nuit les mieux adaptées aux salariés, en fonction du type d'activité.
II. - Pour les entreprises employant des salariés de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise dans l'année considérée.