Code monétaire et financier
Section 2 : L'institut d'émission des départements d'outre-mer
L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par un établissement public national dénommé institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France.
1. De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;
2. D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.
II. - Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, La Poste et les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention.
1. Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
2. Sept représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
3. Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l'outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer ;
4. Un représentant des personnels de l'institut, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.
Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer, peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.
Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les représentants de l'Etat.
Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.
Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé.
Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.