Code monétaire et financier
Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes
Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :
" 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. "
Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :
" 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. "
Les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1 et L. 323-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
II.-1° Pour l'application des dispositions de l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :
" 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. "
2° Aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 323-1 la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;
3° Aux articles L. 322-2 et L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.
Les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1 et L. 323-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
L'article L. 322-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
II.-1° Pour l'application des dispositions de l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :
" 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. "
2° Aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 323-1 la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;
3° Aux articles L. 322-2 et L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
|---|---|
L. 321-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 321-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 321-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 |
L. 321-4 |
Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 |
L. 322-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 322-2 à L. 322-10 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 |
L. 323-1 et L. 323-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
II.-Pour l'application du I :
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
2° A l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :
“ 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. ” ;
3° Pour l'application des articles L. 322-2 et L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
|---|---|
L. 321-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 321-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 321-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 |
L. 321-4 |
Résultant de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 |
L. 322-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 322-2 à L. 322-10 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 |
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
2° A l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :
“ 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. ” ;
3° Pour l'application des articles L. 322-2 et L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.