Code monétaire et financier
Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé
L'Autorité des marchés financiers consulte la Commission bancaire sur les mesures prévues par l'entreprise de marché pour se conformer aux obligations mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de l'article L. 421-11. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles elle approuve le programme d'activité et propose la reconnaissance du marché réglementé.
L'Autorité des marchés financiers propose, selon les mêmes modalités, la révision de la reconnaissance de la qualité de marché réglementé lorsqu'il lui apparaît que les conditions auxquelles a été subordonnée la proposition initiale ne sont plus remplies.
L'Autorité des marchés financiers consulte l'Autorité de contrôle prudentiel sur les mesures prévues par l'entreprise de marché pour se conformer aux obligations mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de l'article L. 421-11. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles elle approuve le programme d'activité et propose la reconnaissance du marché réglementé.
L'Autorité des marchés financiers propose, selon les mêmes modalités, la révision de la reconnaissance de la qualité de marché réglementé lorsqu'il lui apparaît que les conditions auxquelles a été subordonnée la proposition initiale ne sont plus remplies.
L'Autorité des marchés financiers consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les mesures prévues par l'entreprise de marché pour se conformer aux obligations mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de l'article L. 421-11. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles elle approuve le programme d'activité et propose la reconnaissance du marché réglementé.
L'Autorité des marchés financiers propose, selon les mêmes modalités, la révision de la reconnaissance de la qualité de marché réglementé lorsqu'il lui apparaît que les conditions auxquelles a été subordonnée la proposition initiale ne sont plus remplies.
L'Autorité des marchés financiers consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les mesures prévues par l'entreprise de marché pour se conformer aux obligations mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de l'article L. 421-11.
L'Autorité des marchés financiers propose, selon les mêmes modalités, la révision de la reconnaissance de la qualité de marché réglementé lorsqu'il lui apparaît que les conditions auxquelles a été subordonnée la proposition initiale ne sont plus remplies.
1. L'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ;
2. L'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
3. Le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ;
4. L'entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les dispositions qui lui sont applicables.
Lors du processus de reconnaissance de la qualité de marché réglementé, les personnes mentionnées à l'article L. 421-7, dirigeant effectivement les activités et l'exploitation d'un marché ayant déjà la qualité de marché réglementé, sont réputées satisfaire aux exigences prévues au premier alinéa du présent article.
1° Si l'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ;
2° Si l'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
3° Si le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ;
4° Si l'entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les dispositions qui lui sont applicables.