Code monétaire et financier
Section 2 : L'institut d'émission d'outre-mer
Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen terme et l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et la métropole.
Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.
L'institut d'émission d'outre-mer met en œuvre, en liaison avec la Banque de France, la politique monétaire de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Il définit les instruments nécessaires à sa mise en œuvre. A cet effet, il fixe notamment le taux et l'assiette des réserves obligatoires constituées dans ses livres par les établissements de crédit relevant de sa zone d'émission.
Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'institut, ce délai peut être ramené à trois jours.
Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen terme et l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et la métropole.
Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.
L'institut d'émission est délié du secret professionnel pour l'exercice de ces missions.
L'Institut d'émission d'outre-mer peut apporter son concours à la Polynésie française pour le traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'institut et la Polynésie française définit les conditions d'exercice de cette mission et de la rémunération de l'institut.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer peut exercer, au nom et pour le compte de l'Autorité des marchés financiers, le pouvoir de contrôle et d'enquête de celle-ci. Une convention signée entre l'institut et l'Autorité des marchés financiers définit les conditions d'exercice de ces pouvoirs de contrôle et d'enquête ainsi que les conditions de la rémunération de l'institut.
L'institut d'émission est délié du secret professionnel pour l'exercice de ces missions.
L'Institut d'émission d'outre-mer peut assurer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de son conseil de surveillance. Ces prestations donnent lieu à la signature de conventions qui définissent notamment les conditions de la rémunération de l'institut.
L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
L'information des établissements et des personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-85, situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer.
L'Institut d'émission d'outre-mer garantit également le respect des dispositions de l'article L. 221-38.
L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Il est habilité à se faire communiquer par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que les entreprises industrielles et commerciales, tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Il est habilité à se faire communiquer par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que les entreprises industrielles et commerciales, tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
L'information des établissements et des personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-85, situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer.
L'Institut d'émission d'outre-mer garantit également le respect des dispositions de l'article L. 221-38.
L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Il est habilité à se faire communiquer par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou leurs sociétés de gestion, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que les entreprises industrielles et commerciales, tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement.
Il établit chaque année un rapport d'activité, qui est publié sur son site internet.
Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
Des conventions signées entre l'institut d'émission d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise.
L'Institut d'émission d'outre-mer procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa. L'institut effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison d'instruments financiers les informations et les documents utiles à l'exercice de ces missions.
Dans le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du système contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par l'Institut d'émission d'outre-mer, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord préalable de l'Institut d'émission d'outre-mer.
Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa.
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission d'outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du même code.