Code monétaire et financier
Section 4 : Le Crédit mutuel.
Peuvent également être affiliés à la Confédération nationale du crédit mutuel, sur décision de cette dernière, dans les conditions et avec les mêmes conséquences que celles prévues à l'article L. 511-31, les établissements de crédit et les sociétés de financement dont le contrôle est détenu par un ou plusieurs membres du réseau du crédit mutuel, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Elles doivent s'engager à respecter les statuts, règlements intérieurs, instructions et décisions de la Confédération nationale du crédit mutuel et de la fédération régionale à laquelle elles doivent adhérer conformément aux dispositions de l'article L. 512-56.
Les affiliés du réseau du crédit mutuel doivent s'engager à respecter les statuts, règlements intérieurs, instructions et décisions de la Confédération nationale du crédit mutuel et, s'agissant des caisses de crédit mutuel, de la fédération régionale à laquelle elles doivent adhérer conformément aux dispositions de l'article L. 512-56.
La décision du conseil d'administration est notifiée à la caisse de crédit mutuel dans un délai de huit jours.
L'inscription sur la liste ne peut être prononcée par le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel que lorsque les conditions prévues à l'article R. 512-20 sont remplies et que l'inscription demandée est compatible avec la bonne organisation générale du crédit mutuel et sa place dans l'organisation financière du pays.
La décision du conseil d'administration est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à la fédération territorialement compétente dans un délai de huit jours.
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel.
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La radiation de la liste prévue à l'article R. 512-21.
Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les décisions de sanctions sont motivées, elles sont portées à la connaissance du Gouvernement et notifiées à la caisse intéressée.
La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel peut être déférée dans les deux mois, par la caisse intéressée ou par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés.
Si la radiation est confirmée, la caisse intéressée peut se pourvoir devant la juridiction compétente.
Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les décisions de sanctions sont motivées, elles sont portées à la connaissance de la Commission bancaire et notifiées à la caisse intéressée.
La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel peut être déférée dans les deux mois, par la caisse intéressée ou par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés.
Si la radiation est confirmée, la caisse intéressée peut se pourvoir devant la juridiction compétente.
Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les décisions de sanctions sont motivées, elles sont portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et notifiées à la caisse intéressée.
La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel peut être déférée dans les deux mois, par la caisse intéressée ou par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés.
Si la radiation est confirmée, la caisse intéressée peut se pourvoir devant la juridiction compétente.
Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les décisions de sanctions sont motivées, elles sont portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et notifiées à la caisse intéressée.
La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel peut être déférée dans les deux mois, par la caisse intéressée ou par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés.
Si la radiation est confirmée, la caisse intéressée peut se pourvoir devant la juridiction compétente.
Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les décisions de sanctions sont motivées, portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et notifiées à l'affilié intéressé.
La décision de radiation de la liste prévue à l'article R. 512-21 peut être déférée dans les deux mois, par l'entité concernée ou, le cas échéant, par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés.
Si la radiation est confirmée, l'entité concernée peut se pourvoir devant la juridiction compétente.