Code de la santé publique
Section 2 : Interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.
L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 176 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel.
Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée :
deux autres sont conservés par les médecins consultants.