Article L617-8 consolidé du vendredi 30 mai 1975, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Si les disponibilités en médicaments vétérinaires sont insuffisantes pour faire face aux nécessités de la lutte contre une épizootie, le ministre de l'agriculture peut, en vue d'assurer la répartition de ces médicaments au mieux des besoins nationaux, faire obligation aux fabricants, importateurs et détenteurs de ces médicaments de déclarer la totalité de leurs productions, de leurs importations et de leurs stocks.
Nota
Article L617-9 consolidé du vendredi 30 mai 1975, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, les brevets délivrés pour les médicaments vétérinaires peuvent également, lorsque l'économie de l'élevage l'exige, être soumis au régime de la licence d'office par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche sur la demande du ministre de l'agriculture.
Nota
Article L617-10 consolidé du vendredi 30 mai 1975, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Toute exclusivité de vente de médicaments vétérinaires au bénéfice d'une ou plusieurs catégories de revendeurs est interdite.
Nota
Article L617-11 consolidé du vendredi 30 mai 1975, abrogé le jeudi 22 juin 2000
La publicité concernant les médicaments vétérinaires et les établissements mentionnés à l'article L. 615 du présent code n'est autorisée que sous certaines conditions fixées par voie réglementaire.