Code de la sécurité sociale
Chapitre 5 : Dispositions diverses.
1°) les organismes du régime général de sécurité sociale ;
2°) les organismes, administrations et personnes morales mentionnés aux articles L. 711-1, L. 731-1, à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et au chapitre 3 du titre Ier du livre VII ;
3°) les organismes chargés de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
4°) les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
5°) la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
6°) la caisse nationale des barreaux français ;
7°) les organismes de mutualité sociale agricole et ceux mentionnés à l'article 1106-9 du code rural ;
8°) les caisses de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural ;
9°) la caisse des dépôts et consignations pour les fonds et organismes publics suivants : le fonds national de solidarité, le fonds spécial d'allocation vieillesse, le fonds commun des accidents du travail, le fonds commun des accidents du travail agricole.
Nota
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]
1°) les organismes du régime général de sécurité sociale ;
2°) les organismes, administrations et personnes morales mentionnés aux articles L. 711-1, L. 731-1, à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et au chapitre 3 du titre Ier du livre VII ;
3°) les organismes chargés de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
4°) les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
5°) la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
6°) la caisse nationale des barreaux français ;
7°) les organismes de mutualité sociale agricole et ceux mentionnés à l'article 1106-9 du code rural ;
8°) les caisses de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural ;
9°) la caisse des dépôts et consignations pour les fonds et organismes publics suivants : le fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, le service de l'allocation spéciale vieillesse, le fonds commun des accidents du travail, le fonds commun des accidents du travail agricole ;
10° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 382-4.
1°) que les organismes énumérés audit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale, telles qu'elles sont définies par les lois et règlements ;
2°) et qui sont mis en oeuvre, sauf application de l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans le respect des articles 15 à 17 et 19 et 20 de cette loi.
1o Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ;
2o Les centres de traitement de l'information des organismes de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ;
3o L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
4o Les caisses de mutualité sociale agricole.
II. L'autorisation mentionnée au I ci-dessus vaut seulement pour les traitements qui sont mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978.
III. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 115-2, les organismes mentionnés au I ci-dessus :
a) Ne peuvent utiliser le numéro national d'identification d'un salarié que lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche et à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ;
b) Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque.