Code de la sécurité sociale
Section 2 : Institution des tutelles aux prestations sociales
1°) le bénéficiaire des prestations ;
2°) son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;
3°) les commissaires de la République ;
4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
8°) le procureur de la République.
Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.
Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
1°) le bénéficiaire des prestations ;
2°) son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;
3°) les préfets ;
4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
8°) le procureur de la République.
Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.
Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
1°) le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;
2°) la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;
3°) les commissaires de la République ;
4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
8°) le procureur de la République.
Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.
Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
1°) le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;
2°) la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;
3°) les préfets ;
4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
8°) le procureur de la République.
Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.
Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
Quand il n'agit pas d'office, le juge doit statuer dans le mois qui suit le dépôt de la requête. Les décisions sont toujours motivées. Elles sont exécutoires par provision et ne sont pas susceptibles d'opposition.
Il s'assure auparavant que la personne qu'il se propose de désigner comme tuteur aux prestations sociales est en mesure de remplir la mission qui lui sera confiée et l'acceptera.
La décision peut porter soit sur la totalité des prestations, soit sur une ou plusieurs d'entre elles.
La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative.
La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.
La notification doit comporter l'indication du délai d'appel.
La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative.
La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.
La notification doit comporter l'indication du délai d'appel.
Dans les huit jours qui suivent la déclaration d'appel ou la réception de la lettre recommandée, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet le dossier de la procédure au greffier de la cour d'appel.
L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article L. 223-1 du code de l'organisation judiciaire.
La cour statue dans le mois de la réception du dossier par arrêt motivé. Les audiences de la cour ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts qu'avec l'autorisation du premier président.
L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations sociales.
A la demande du greffier de la cour d'appel, le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée lui transmet le dossier de la procédure dans les meilleurs délais.
L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article L. 223-1 du code de l'organisation judiciaire.
La cour statue dans le mois de la réception du dossier par arrêt motivé. Les audiences de la cour ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts qu'avec l'autorisation du premier président.
L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations sociales.
A la demande du greffier de la cour d'appel, le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée lui transmet le dossier de la procédure dans les meilleurs délais.
L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article L. 223-1 du code de l'organisation judiciaire.
La cour statue dans le mois de la réception du dossier par arrêt motivé. Les audiences de la cour ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts qu'avec l'autorisation du premier président.
L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur départemental chargé de la cohésion sociale, à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations sociales.