Code de la sécurité sociale
Section 1 : Caisse nationale.
Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix .
Les décisions autres que celles ayant pour objet la modification des statuts sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant pour chacune des sections professionnelles.
En outre, le conseil d'administration de la caisse nationale peut s'adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées pour leurs travaux ou les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale. Ces trois personnes ont voix consultative.
Le mandat des administrateurs de la caisse nationale a une durée de trois ans, il est renouvelable.
Les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article R. 641-24 s'appliquent aux administrateurs de la caisse nationale.