Section VI : Assurances sur la vie en temps de guerre.
Article A160-5 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, abrogé le jeudi 1 juillet 1993
Toute police d'assurance sur la vie doit contenir une clause aux termes de laquelle, en cas de guerre étrangère, la garantie du contrat n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.