Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers.
Article A132-10 consolidé du mercredi 26 décembre 1984, abrogé le jeudi 1 juillet 1993
Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 % du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues au I de l'article A. 132-5.