Section III : Contrats d'assurance libellés en monnaie étrangère.
Article L160-3 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1990
Les personnes physiques résidant sur le territoire de la République française et les personnes morales, pour les activités se rattachant à leur établissement en France, peuvent souscrire des contrats d'assurance et de capitalisation libellés en monnaie étrangère.
Article L160-3 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au dimanche 1 juillet 1990
Il est interdit aux personnes physiques résidant sur le territoire de la République française et aux personnes morales pour leurs établissements en France de souscrire des contrats d'assurance directe ou de rente viagère libellés en monnaie étrangère, sauf autorisation de l'autorité administrative.
Sont nuls de plein droit les contrats souscrits à dater du 23 avril 1942 en infraction aux dispositions du présent article.
Article L160-4 consolidé en vigueur depuis le mercredi 21 juillet 1976
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances précisent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section.