Code de la santé publique
Section 1 : Dispositions générales.
Elles s'appliquent également à la publicité faite en faveur des établissements pharmaceutiques et des officines, ainsi qu'à la publicité ou à la propagande relatives aux produits prévus à l'article L. 551 (2e alinéa) du présent code et aux objets, appareils et méthodes prévus à l'article L. 552 du même code.
1° Les médicaments à usage humain ;
2° Les produits et objets mentionnés à l'article L. 551 (deuxième et troisième alinéa) ;
3° Les objets, appareils et méthodes mentionnés à l'article L. 552 ;
4° Les officines et autres établissements pharmaceutiques.
1° Pour les médicaments à usage humain, par le directeur général de l'Agence du médicament après avis de la commission prévue à la section 5 ;
2° Pour les produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 551, par le ministre chargé de la santé après avis de la même commission.
Dans les établissements de soins, des échantillons de médicaments peuvent être remis aux prescripteurs, sur leur demande, par l'intermédiaire du pharmacien de l'établissement.
Toute délivrance d'échantillon d'un médicament soumis au régime des stupéfiants est interdite.
Les échantillons doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques concernées et porter la mention "échantillon médical gratuit".
La délivrance d'échantillons des spécialités pharmaceutiques est interdite dans les enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux et pharmaceutiques.